Le 31 décembre 2020 constitue la date butoir pour faire valoir certains droits ou remplir certaines obligations fiscales. Nous listons ci-après quelques actions à mener en cette fin d’année.

Fiscalité patrimoniale 

Régime fiscal des sommes versées entre ex-époux

Le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelles les dispositions :

– de l’article 199 octodecies, II du CGI qui privent le débiteur d’une prestation compensatoire du bénéfice de la réduction d’impôt sur les versements en capital intervenus sur une durée inférieure à douze mois au seul motif que ces versements sont complétés d’une rente (ou « prestations mixtes » ) (Cons. const. 31-1-2020 n° 2019-824 QPC : voir La Quotidienne du 11 février 2020) ;

– et celles de l’article 156, II-2° du CGI selon lesquelles la contribution aux charges du mariage n’est déductible du revenu imposable de l’époux débiteur faisant l’objet d’une imposition distincte que lorsque le versement résulte d’une décision de justice, à l’exclusion des versements spontanés (Cons. const. 28-5-2020 n° 2020-842 QPC : voir La Quotidienne du 16 juin 2020).

Les dispositions déclarées inconstitutionnelles ne sont plus en vigueur. Cela étant, la rédaction actuelle de ces articles semble s’exposer aux mêmes motifs d’inconstitutionnalité. En pratique, les contribuables concernés qui n’ont pu bénéficier de la réduction d’impôt dans l’hypothèse de prestations mixtes et / ou de la déduction en cas de versements spontanés au titre de leurs revenus des années 2017 à 2019 peuvent encore former une réclamation préalable, soit au plus tard le 31 décembre 2020 pour les revenus de 2017.

A noter : Tirant toutes les conséquences de ces décisions du Conseil constitutionnel, le projet de loi de finances pour 2021 prévoit de supprimer l’exclusion non seulement des prestations mixtes du bénéfice de la réduction d’impôt liée aux prestations en capital, mais aussi des versements spontanés du bénéfice de la déduction du revenu imposable (voir La Quotidienne du 5 novembre 2020).

Plus-values sur valeurs mobilières

Les reports d’imposition des plus-values d’échange réalisées avant 2013 ne semblaient pas pouvoir bénéficier jusqu’à présent des abattements pour durée de détention en vigueur depuis le 1er janvier 2013 en cas d’imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Toutefois, la CJUE a récemment conclu à l’incompatibilité du régime d’imposition applicable aux plus-values en report d’imposition avec le principe de neutralité d’échange de titres prévu par la directive « fusions » 90/343/CEE du 23 juillet 1990. Elle juge que la plus-value afférente à des titres échangés et placée en report d’imposition et la plus-value issue de la cession des titres reçus en échange doivent être traitées de la même façon que la plus-value qui aurait été réalisée en l’absence d’échange (CJUE 18-9-2019 aff. 662/18 et 672/18). Cette décision ne s’applique qu’aux opérations entrant dans le champ d’application de la directive, le Conseil constitutionnel ayant refusé de reconnaître toute discrimination « à rebours » s’agissant des opérations placées en dehors du champ de la directive (Cons. const. 3-4-2020 n° 2019-832/833 QPC ; CE 1-7-2020 n° 423118 et 423044). Des réclamations peuvent être formées avant le 31 décembre 2020 s’agissant des plus-values dont le report d’imposition a cessé en 2017, l’imposition de la plus-value ayant été mise en recouvrement en 2018.

En cas de mise en œuvre de la clause de garantie de passif ou d’actif net, le cédant peut demander la décharge ou la réduction de l’imposition initialement établie, en déposant une réclamation au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du reversement du prix (CGI art. 150-0 D, 14).

Fiscalité des entreprises

Remboursement de la créance de carry-back

La créance de carry-back devenue restituable doit être spontanément remboursée par l’administration. Dans l’hypothèse où l’administration fiscale ne s’acquitte pas de cette obligation, il appartient au contribuable, dans le délai de prescription quadriennale prévu par l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 (et non dans le délai de droit commun de 2 ans), de présenter une demande tendant à ce remboursement (CE 9-3-2016 n° 385244 et 385265 : voir La Quotidienne du 21 mars 2016). Ainsi, le contribuable qui a opté pour le report en arrière d’un déficit au titre de l’exercice 2010 doit donc se voir rembourser spontanément la fraction non utilisée de sa créance à compter du 1er janvier 2016. À défaut, il peut en réclamer la restitution jusqu’au 31 décembre 2020.

En cas de rehaussement ultérieur des bénéfices des exercices qui ont précédé celui de l’option pour le carry-back, le contribuable peut demander l’imputation du déficit sur les bénéfices rectifiés en déposant une réclamation contentieuse au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement de l’impôt rectifié (CE 19-7-2016 n° 385768). En pratique, les contribuables peuvent déposer une réclamation contentieuse jusqu’au 31 décembre 2020 pour les impôts rectifiés mis en recouvrement en 2018.

A noter : L’article 5 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 permet aux entreprises de bénéficier, sur demande, du remboursement anticipé de leurs créances de report en arrière des déficits non utilisées et nées d’une option exercée au titre d’un exercice clos au plus tard le 31 décembre 2020 (voir La Quotidienne du 31 juillet 2020).

Exonération des plus-values de cession d’une branche complète d’activité 

Pour l’application du régime d’exonération des plus-values en fonction de la valeur des éléments cédés (CGI art. 238 quindecies), l’activité cédée doit avoir été exercée pendant une durée minimale de cinq ans. Pour l’appréciation de cette condition lorsque une activité a été exercée, successivement ou simultanément, dans plusieurs fonds ou établissements, le Conseil d’État a jugé qu’il n’est pas exigé que ces fonds ou établissements aient été eux-mêmes détenus ou exploités pendant au moins cinq ans à la date de leur cession (CE plén. 13-6-2018 n° 401942 : voir La Quotidienne du 9 juillet 2018). Cette solution infirme la doctrine administrative (BOI-BIC-PVMV-40-20-50 n° 230).

Les contribuables qui se sont vus refuser l’exonération prévue à l’article 238 quindecies du CGI en cas de cession d’un fonds ou d’un établissement détenu depuis moins de cinq ans alors même qu’ils exerçaient cette activité dans d’autres fonds depuis au moins cinq ans peuvent demander jusqu’au 31 décembre 2020 la correction de l’impôt sur le revenu mis en recouvrement en 2018.

TVA

Péremption des droits à déduction de TVA

Les redevables de la TVA qui auraient omis de faire valoir certains de leurs droits à déduction sur leurs déclarations de 2018 peuvent, sans avoir à présenter de réclamation, réparer cette omission jusqu’au 31 décembre 2020 (CGI ann. II art. 208).

TVA acquittée à raison d’opérations annulées, résiliées ou restées impayées 

Les redevables qui ont acquitté la TVA à l’occasion de ventes ou de services qui sont par la suite résiliés, annulés ou qui restent impayés peuvent demander l’imputation ou la restitution de cette taxe au plus tard le 31 décembre de la seconde année suivant celle au cours de laquelle s’est produit l’événement ouvrant droit à récupération. Les entreprises qui en 2018 ont constaté l’annulation ou la résiliation de leurs créances doivent donc demander l’imputation ou la restitution de la taxe correspondante avant le 1er janvier 2021. Ces demandes sont toutefois subordonnées à la justification, auprès de l’administration, de la rectification préalable de la facture initiale.

Les demandes de restitution peuvent être opérées dans le délai et selon les formalités ci-dessus par des entreprises ayant cessé d’être redevables de la TVA même si la date de cessation d’assujettissement est antérieure à la constatation de l’annulation ou de la résiliation des opérations en cause ou du caractère irrécouvrable de leurs créances.

TVA acquittée par erreur par un redevable de bonne foi

La TVA facturée et acquittée par erreur par un redevable de bonne foi, au titre en particulier d’opérations non imposables ou imposées à un taux trop élevé, peut être récupérée selon la procédure évoquée ci-dessus à propos des opérations annulées, résiliées ou restées impayées. Les entreprises qui ont acquitté de la TVA en trop en 2018 doivent donc en demander l’imputation ou la restitution d’ici au 31 décembre 2020.

Il est souligné que, dans certains cas, la récupération de la taxe peut être opérée directement (sans respect de la procédure des impayés). Ainsi, les excédents de déclaration signalés aux entreprises par l’administration ou constatés par elles peuvent être imputés directement sur la déclaration CA 3 (sous réserve que soient mentionnées dans le cadre réservé à la correspondance la nature de l’erreur, la déclaration concernée et les modalités de détermination du montant en cause).

Source: © Editions Francis Lefebvre – La Quotidienne