La monétisation des RTT

Suite à notre article sur les jours de RTT et tout ce qu’il faut savoir dessus (que vous retrouverez ci-après Jour de RTT : Heures supplémentaires, renonciation aux RTT, etc.), nous vous proposons un question-réponse afin de répondre à quelques unes de vos potentielles questions par rapport à la monétisation des jours de repos.

LES CADRES AU FORFAIT JOURS SONT-ILS CONCERNÉS PAR LA MONÉTISATION DES JOURS DE RTT ?

Les salariés au forfait jours n’entrent tout simplement pas dans le champ d’application de la mesure temporaire de monétisation des jours de repos, qui est clairement défini par la loi « pouvoir d’achat » : sont monétisables les journées ou demi-journées de repos acquises (du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025) en application d’un accord ou d’une convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail (maintenu en vigueur après la loi du 20 août 2008) ou en application d’un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des articles L 3121-41 à L 3121-47 du Code du travail : il s’agit des dispositions encadrant l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine. Ces deux types d’accord peuvent prévoir des jours de repos en contrepartie d’heures de travail effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires. Cela ne concerne pas les salariés en forfait jours, qui travaillent selon des modalités bien particulières de quantification du travail en journées de travail (C. trav. art. L 3121-58) et ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire de 35 heures (C. trav. art. L 3121-62). Pour les salariés au forfait en jours, on dit souvent, de manière impropre, qu’ils ont des « jours de RTT » alors qu’il s’agit de jours « non travaillés » par opposition aux jours de travail compris dans leur forfait annuel.

Pour ces salariés au forfait jours, il existe un dispositif de « monétisation » ou de « rachat » sous forme d’un renoncement du salarié à une partie de ses jours de repos, prévu à l’article L 3121-59 du Code du travail. Il suppose l’accord de l’employeur et prévoit une majoration d’au moins 10 % de la rémunération pour ces journées. L’accord collectif mettant en place le forfait en jours peut limiter le nombre de jours travaillés en conséquence du renoncement à des jours de repos (C. trav. art. L 3121-64). À défaut, le nombre maximal de jours travaillés sur l’année est de 235 (C. trav. art. L 3121-66).

LE RACHAT DES JOURS DE RTT EST-IL AU BON VOULOIR DE L’EMPLOYEUR ? OU BIEN S’APPLIQUE-T-IL À TOUTES LES ENTREPRISES ?

La monétisation exceptionnelle des jours de repos ne concerne que certains types de jours de repos (voir n° 55) et, donc, que les entreprises qui accordent de tels jours de repos. Pour une entreprise concernée, la monétisation suppose une demande du salarié et l’accord de l’employeur.

POUR METTRE EN ŒUVRE LA MONÉTISATION DES JOURS DE REPOS, FAUT-IL UNIQUEMENT UN ACCORD ENTRE EMPLOYEUR ET SALARIÉ OU BIEN UN ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL OU UNE DÉCISION UNILATÉRALE ? QUID DE L’ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ? QUELLE FORME L’ACCORD DE L’EMPLOYEUR DOIT-IL PRENDRE ?

Le texte de la loi « pouvoir d’achat » indique que la monétisation des jours de repos intervient « sur demande du salarié et en accord avec l’employeur ». Il n’est donc pas question de soumettre la monétisation à la conclusion d’un accord collectif sur le temps de travail dans l’entreprise ou d’un avenant à l’accord existant au titre duquel ont été acquis les jours de repos. Le texte suggère un accord de gré à gré entre le salarié demandant le bénéfice de la mesure et l’employeur, sans formalisme particulier, mais un écrit est naturellement recommandé, tant pour la demande que pour la réponse. Si la mesure semble être individuelle, le principe d’égalité de traitement suppose de pouvoir justifier par une raison objective et pertinente d’accorder la monétisation à certains salariés et de la refuser à d’autres. En pratique, il paraît plus prudent d’annoncer par décision unilatérale si l’entreprise accepte la monétisation des jours par le personnel et, si oui, dans quelles limites, par exemple en fixant un nombre de jours maximum.

LES REPOS COMPENSATEURS PEUVENT-ILS ÊTRE MONÉTISÉS ?

Les heures supplémentaires doivent donner lieu à une rémunération majorée qui peut être remplacée par un repos compensateur équivalent en vertu d’un accord collectif (C. trav. art. L 121-33, II-2°) ou d’une décision de l’employeur sous certaines conditions (C. trav. art. L 3121-37). Ces repos compensateurs, même s’ils peuvent en pratique constituer des journées ou demi-journées de repos, relèvent des modalités de paiement des heures supplémentaires et n’entrent pas dans le champ de la mesure de monétisation des jours de repos qui vise limitativement les accords de RTT et d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

LA MONÉTISATION DES RTT S’APPLIQUE-T-ELLE AUX ENTREPRISES QUI DISPOSENT D’UN CET ?

L’existence d’un compte épargne-temps (CET) ne fait pas obstacle à la mise en œuvre du mécanisme de monétisation des jours de repos. La loi « pouvoir d’achat » ne prévoit en tout cas aucune limitation en ce sens.

LA MONÉTISATION S’APPLIQUE-T-ELLE AUX JOURS DE REPOS DÉJÀ VERSÉS DANS LE CET ?

Le texte de la loi « pouvoir d’achat » ne prévoit pas la monétisation des jours de repos qui auraient déjà été affectés à un CET. La faculté pour les salariés de monétiser les droits inscrits au CET relève des stipulations de l’accord collectif encadrant le CET et, si ce dernier ne la prévoit pas, elle peut être demandée par le salarié, mais reste soumise à l’accord de l’employeur (C. trav. art. L 3151-2). Pour que la monétisation issue de la loi « pouvoir d’achat » et le traitement social et fiscal de faveur afférent puissent s’appliquer aux jours déjà placés dans un CET, il aurait fallu que le texte le prévoie explicitement.

À PARTIR DE QUELLE DATE PEUT-ON MONÉTISER LES JOURS DE RTT ?

La mesure est entrée en vigueur le 18 août 2022, les demandes de monétisation des jours de repos peuvent donc être présentées depuis cette date. Le dispositif est en quelque sorte rétroactif, puisque la demande peut porter sur des jours de repos acquis depuis le 1er janvier 2022 (et jusqu’au 31 décembre 2025). Attention, la monétisation reste soumise à l’accord de l’employeur. Le salarié doit donc veiller à pouvoir prendre ces jours de repos au cas où la monétisation serait refusée, sous peine de les perdre.

LES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL BÉNÉFICIANT DE JATT SONT-ILS ÉLIGIBLES AU RACHAT DE JATT ?

Les jours de repos acquis en application d’un accord d’aménagement du temps de travail (JATT) sur une durée supérieure à la semaine conclu par application des articles L 3121-41 et suivants du Code du travail sont concernés par la mesure. Or, ce type d’accord peut s’appliquer à des salariés à temps partiel (C. trav. art. L 3121-44). Si tel est le cas, les salariés à temps partiel qui bénéficient de jours de repos dans le cadre de l’accord peuvent demander leur monétisation.

Source : Edition Francis Lefebvre 2022 – Feuillet Rapide Fiscal Social (paru le 27/10/2022)

 

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