La fin de la période juridiquement protégée est fixée au 23 juin 2020. Certaines mesures administratives ou juridictionnelles sont prolongées. Sont aussi prolongés les délais en matière de contrôle fiscal et les dérogations concernant les avances sur les contrats de la commande publique.

1. Une nouvelle ordonnance fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire a été publiée. Elle modifie plusieurs précédentes ordonnances, parmi lesquelles l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée, l’ordonnance 2020-319 du 25 mars 2020 et l’ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020, dont nous avions présenté les dispositions concernant le droit des affaires ( www.efl.fr, espace abonnés, actualités des 31-3-2020, 9-4-2020, 22-4-2020 et 7-5-2020 ; BRDA 8/20 inf. 7, 8 et 9 et BRDA 9/20 inf. 21).

2. Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 15 mai 2020.

Date d’achèvement de la période juridiquement protégée

3. L’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 avait prorogé de manière générale les délais échus pendant la période d’urgence sanitaire en fixant, rappelons-le, une période juridiquement protégée, qui courait du 12 mars 2020 jusqu’à « l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire ». La date d’achèvement de cette période est désormais fixée au 23 juin 2020 inclus (Ord. 2020-306 art. 1).

Le rapport au Président de la République sur la nouvelle ordonnance précise que, l’état d’urgence sanitaire étant prolongé mais l’activité économique reprenant à partir du 11 mai et l’allégement du confinement permettant aux opérateurs économiques de procéder aux actes et formalités prescrits par la loi, il peut désormais être substitué cette date fixe à celle fixée par référence à la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Délai exclu du bénéfice de la période juridiquement protégée

4. A la liste des délais qui ne bénéficient pas de la prorogation de la période juridiquement protégée sont ajoutés les délais pour l’établissement des actes de l’état civil relatant des événements survenus à compter du 24 mai 2020 (Ord. 2020-306 art. 2, 12o).

Prorogation de certaines mesures administratives ou juridictionnelles

5. Les mesures conservatoires, d’enquête, d’instruction, de conciliation ou de médiation, les mesures d’interdiction ou de suspension qui n’ont pas été prononcées à titre de sanction, les autorisations, permis et agréments, les mesures d’aide, d’accompagnement ou de soutien aux personnes en difficulté sociale et les mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial, dont le terme vient à échéance au cours de la période juridiquement protégée, étaient prorogées de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la fin de cette période. Ces mesures administratives ou juridictionnelles sont désormais prorogées de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la fin de cette période (Ord. 2020-306 art. 3). Concrètement, ces mesures sont donc prorogées jusqu’au 23 septembre 2020 inclus (23 juin + 3 mois).

Déclarations aux centres de formalités des entreprises (CFE)

6. Il était prévu que, pendant la période de l’état d’urgence sanitaire, la transmission des dossiers de déclaration aux CFE devait être effectuée par voie électronique, la voie postale pouvant être admise quand le CFE concerné disposait des moyens de traiter ces transmissions. Cette disposition est modifiée pour ajouter la faculté d’accomplir ces formalités directement au CFE (Ord. 2020-460 du 22-4-2020 art. 2).

Le rapport au Président de la République précise que cette modification est prise pour tenir compte de la réouverture progressive de l’accueil du public dans les CFE. Rappelons que l’ordonnance précitée prévoit aussi qu’il appartient à chaque CFE de faire connaître par tout moyen les modalités selon lesquelles il peut être saisi.

Contrats de la commande publique

7. L’ordonnance 2020-319 du 25 mars 2020 a, on le rappelle, adapté les règles de procédure et d’exécution des contrats publics pendant l’état d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 (BRDA 8/20 inf. 9). La période d’« exception contractuelle » qui était fixée « jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire (…) augmentée d’une durée de deux mois » est désormais fixée jusqu’au 23 juillet 2020 inclus (Ord. 2020-560 art. 1).

8. En outre, pour éviter les difficultés de trésorerie des entreprises, l’ordonnance précitée avait prévu des dispositions dérogatoires en matière d’avance que l’acheteur public peut accorder aux titulaires de marchés publics avant tout commencement d’exécution. Il est désormais précisé que ces dispositions sont applicables aux contrats soumis au Code de la commande publique ainsi qu’aux contrats publics qui n’en relèvent pas, en cours ou conclus durant la période courant du 12 mars 2020 jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, augmentée d’une durée de deux mois (Ord. 2020-560 art. 5). La fin de l’état d’urgence sanitaire étant fixée au 10 juillet 2020 inclus (loi 2020-546 du 11-5-2020), cette période s’achèvera le 10 septembre 2020 à minuit.

9. Le rapport au Président de la République précise que, compte tenu des perspectives de reprise de l’activité économique, les mesures portant sur les reports de délais, les pénalités contractuelles, la suspension ou la prolongation des contrats ne sont plus justifiées au-delà du 23 juillet 2020. En revanche, la persistance des besoins de trésorerie des entreprises implique que la possibilité de porter le montant des avances au-delà des limites fixées par le Code de la commande publique puisse se poursuivre pendant un délai de deux mois suivant la fin de la prorogation de l’état d’urgence sanitaire.

Délais fiscaux

10. Les mesures prises par l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 concernant les délais fiscaux sont modifiées. Pour une étude complète de ces modifications, voir le commentaire publié dans notre actualité fiscale ou dans le Feuillet rapide Fiscal-social.

Précisons seulement qu’en matière de contrôle fiscal la suspension des délais est désormais prévue jusqu’au 23 août 2020 inclus. Les délais en matière de rescrits restent quant à eux suspendus jusqu’au 23 juin 2020 à minuit (Ord. 2020-306 art. 10).

Préparation des jeux Olympiques de 2024

11. Les délais relatifs aux avis, actes et procédures qui permettent la réalisation d’opérations d’aménagement, d’ouvrages et de projets immobiliers nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 reprennent leur cours à compter du 24 mai 2020 (Ord. 2020-306 art. 12).

Source Francis Lefebvre