La Direction de la sécurité sociale vient de diffuser une instruction datée du 5 mars 2021 qui fait le point sur les mesures en soutien aux employeurs les plus touchés par la crise sanitaire et ses conséquences économiques. Elle revient sur le premier dispositif mis en place par la 3e loi de finances rectificative de l’été 2020 (dit « covid 1 »). Elle apporte aussi des éclairages sur le second dispositif, dit « covid 2 », instauré par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021.

Mesures d’aides aux entreprises : rappels

Pour soutenir les employeurs les plus touchés par l’épidémie de Covid-19, la 3e loi de finances rectificative pour 2020 a mis en place, entre autres mesures, une exonération de cotisations patronales et une aide au paiement des cotisations sociales (loi 2020-935 du 30 juillet 2020, art. 65, JO du 31 ; décret 2020-1103 du 1er septembre 2020).

Ce dispositif, parfois dénommé « covid 1 », avait fait l’objet de commentaires de l’administration dans une instruction du 22 septembre 2020 (instruction DSS/5B/SASFL 2020-160 du 22 septembre 2020 ; voir notre actu du 25/09/2020).

La 2e vague de l’épidémie a conduit les pouvoirs publics à mettre en place un autre dispositif, dit « covid 2 », porté par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 et complété par un décret de la fin janvier 2021 (loi 2020-1576 du 14 décembre 2020, art. 9 ; décret 2021-75 du 27 janvier 2021, JO du 28 ; voir notre actu du 29 /01/2021).

Une instruction de la direction de la sécurité sociale (DSS) du 5 mars 2021 apporte certains éclairages, notamment sur les périodes d’emploi visées par le dispositif « covid 2 », préfigurant sûrement un décret à paraître (voir plus loin).

Regroupant les deux dispositifs, l’instruction du 5 mars 2021 abroge celle du 22 septembre 2020 consacrée à l’exonération et l’aide au paiement « covid 1 », dont elle reprend les principales précisions.

Un tableau figurant en annexe IV de l’instruction synthétise les deux dispositifs.

À noter : l’instruction consacre un volet à la réduction de cotisations à laquelle les travailleurs indépendants et les artistes auteurs sont éligibles.

Dispositif « covid 2 » : principes directeurs (rappels)

Exonération « covid 2 ». – L’exonération « covid 2 » est ouverte au profit des (loi 2020-1576 du 14 décembre 2020, art. 9, I) :

  • employeurs de moins de 250 salariés exerçant leur activité dans les secteurs « S1 » (tourisme, hôtellerie, restauration, sport, culture, transport aérien et événementiel) et « S1 bis » (qui dépendent de ces secteurs), à condition d’avoir soit fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueil du public, soit d’avoir subi une certaine perte de chiffre d’affaires (hors hypothèse des clubs sportifs professionnels) ;
  • employeurs de moins de 50 salariés relevant d’autres secteurs d’activité (dits « S2 ») mais qui ont subi des mesures d’interdiction d’accueil du public.

Pour bénéficier effectivement de l’exonération, ces employeurs doivent remplir les conditions précitées, au cours du mois suivant celui au titre duquel l’exonération a vocation à être appliquée.

Aide au paiement covid 2.- Les employeurs éligibles à l’exonération de cotisations patronales « covid 2 » bénéficient également d’une aide au paiement de leurs cotisations et contributions sociales, égale à 20 % du montant des rémunérations dues au titre des périodes d’emploi ouvrant droit à l’exonération.

Quelques précisions de l’instruction

Employeurs et salariés éligibles. – L’instruction précise, notamment, les employeurs et salariés éligibles au dispositif, les critères d’appréciation de l’effectif, de la baisse de chiffre d’affaires, etc.

Périodes d’emploi concernées.- L’instruction explique que pour les employeurs des secteurs « dits S1 » et « S1 bis », le dispositif « covid 2 » s’applique au plus tard pour les périodes d’emploi courant jusqu’au 28 février 2021, sous réserve de dispositions spécifiques visant à en prolonger l’application.

Cette date du 28 février 2021 préfigure sûrement la parution d’un décret en ce sens, car à l’heure où nous rédigeons ces lignes, ces employeurs bénéficient de l’exonération et de l’aide au paiement pour les périodes d’emploi courant jusqu’au 31 décembre 2020 (décret 2021-75 du 27 janvier 2021, art. 11).

Pour les employeurs des secteurs « dits S2 », le dispositif covid 2 s’applique aux rémunérations dues au titre de la période d’emploi du 1er au 31 octobre 2020, et le cas échéant pour des périodes d’emplois ultérieures si ces employeurs ont subi des interdictions d’accueil du public affectant de manière prépondérante la poursuite de leur activité.

Exemple : sont éligibles pour les périodes d’emploi de janvier et février 2021 les employeurs de moins de 50 salariés subissant une interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante la poursuite de leur activité en raison de la fermeture des surfaces commerciales de plus de 20 000 m2 ou du reconfinement local à Mayotte à compter du 5 février 2021.

Critère d’interdiction du public. – L’instruction précise que satisfont le critère d’interdiction d’accueil du public les activités qui ont été interrompues en application des décrets 2020-293 du 23 mars 2020, 2020-1262 du 16 octobre 2020 ou 2020- 1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Les décisions locales d’interruption d’activité prises en application de ces décrets satisfont également le critère d’interdiction d’accueil du public.

En revanche, ni les fermetures administratives décidées sur la base d’autres fondements (fermeture administrative liée au non au respect du protocole sanitaire ; fermeture des cabinets médicaux et paramédicaux sur décision de leur ordre professionnel), ni l’interruption volontaire par l’employeur de l’activité n’ouvrent droit aux dispositifs.

Appréciation du critère géographique. – S’il faut apprécier un critère de localisation géographique (ex. : période d’emploi du 1er septembre 2020 pour les employeurs situés en zone de couvre-feu), la condition est remplie lorsque le siège social de l’entreprise est situé dans l’une des zones éligibles.

Le dispositif « covid 2 » s’applique alors à l’ensemble des salariés de l’entreprise, y compris ceux rattachés à des établissements qui ne sont pas situés dans ces zones.

Toutefois, souligne l’instruction, si le siège social de l’entreprise n’est pas situé dans une zone éligible, l’exonération et l’aide au paiement « covid 2 » peuvent s’appliquer aux salariés rattachés aux établissements de l’entreprise situés dans une zone éligible.

Modalités d’application de l’exonération covid 2. – L’instruction rappelle que l’exonération « covid 2 » se calcule comme l’exonération « covid 1 », mais en retenant un taux de cotisation AT/MP de 0,70 % en 2021 (0,69 % en 2020).

Pour mémoire, l’exonération est applicable sans limite de niveau de rémunération. Elle concerne les cotisations et contributions sociales restant dues après application de toute exonération totale ou partielle de cotisations sociales (ex : réduction générale de cotisations patronales, exonération ZRR), de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.

Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs (loi 2020-1576 du 14 décembre 2020, art. 9, I, D).

Pour un employeur de droit commun, la somme des taux des cotisations et contributions sociales exonérées au titre de l’exonération « covid 2 » est donc égale, sur 2021, pour un salarié rémunéré en dessous du plafond de la sécurité sociale, à 26,05 % (FNAL de 0,10 %) ou 26,45 % (FNAL de 0,50 %).

Sur 2020, ces taux sont respectivement de 26,04 % et 26,44 %.

L’instruction donne plusieurs exemples chiffrés de calcul de l’exonération.

Plafonnement du montant des dispositifs. – L’instruction rappelle le plafonnement du montant des dispositifs d’exonérations et d’aides au paiement. Le montant total des aides perçues sous forme de subventions directes, d’avances remboursables ou d’avantages fiscaux (exonérations et aide au paiement, fonds de solidarité, dégrèvement de CFE…) ne peut pas excéder 1 800 000 € par entreprise (270 000 € pour les entreprises du secteur de la pêche et de l’aquaculture et 225 000 € par entreprise pour le secteur de la production agricole primaire).

Ce plafond inclut les exonérations et aides au titre des dispositifs « covid 1 » et « covid 2 ».

Il ne concerne pas certaines aides ne relevant pas de la catégorie des subventions directes, avances remboursables ou avantages fiscaux (notamment les prêts garantis par l’État et l’activité partielle).

Source : Revue fiduciaire

Source: Instr. DSS DSS/5B/SAFSL 2021-53 du 5 mars 2021 (diffusée le 24 mars)

Pour rappel voir notre précédent article sur : L’aide du fond de solidarité au tire du mois de février 2021