Accord d'intéressement: attention à la date limite de dépôt

 

 

Un accord d’intéressement doit être déposé auprès de l’administration au plus tard 15 jours après la date limite de conclusion. Tout retard entraîne la perte du droit aux exonérations sociales et fiscales pour le premier exercice, confirme la Cour de cassation.

 

Accord d’intéressement et exonérations

 

Pour ouvrir droit aux exonérations sociales et fiscales, l’accord d’intéressement doit respecter un calendrier concernant sa conclusion et son dépôt auprès de l’administration. En effet, l’accord doit être conclu « avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet » (article L.3314-4 du code du travail). En outre, il doit être déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans un délai de quinze jours à compter de la date limite de conclusion de l’accord (article D.3313-1 du code du travail).

Ainsi, à titre d’exemple, pour une entreprise dont l’exercice correspond à l’année civile, la date limite de conclusion d’un accord d’intéressement est le:

  • 30 juin dans le cas d’une période de calcul annuelle, le dépôt de cet accord devant être fait avant le 15 juillet;
  • 31 mai dans le cas d’une période de calcul au semestre, le dépôt de l’accord devant être fait avant le 15 avril.

Si un accord est conclu ou déposé hors délais, l’article L.3315-5 du code du travail prévoit que le contenu de l’accord s’appliquera tout de même entre les parties. Cependant, l’accord n’ouvrira droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes après le dépôt. Par conséquent, le non-respect des délais entraîne la perte des exonérations pour l’exercice du dépôt, voire pour le ou les exercices antérieurs en cas de dépôt très tardif. A noter que dans son arrêt du 4 avril 2018, la Cour de cassation a jugé qu’il appartient à l’entreprise de produire le récépissé de dépôt des accords en cas de demande.

La Cour de Cassation confirme que tout retard entraîne la perte du droit aux exonérations

 

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a récemment confirmé, sans surprise, la perte des exonérations sociales en cas de dépôt tardif de l’accord (arrêt du 4 avril 2018).

Dans l’affaire jugée, une entreprise avait conclu un accord d’intéressement le 23 septembre 2014 pour une prise d’effet au 1er avril 2014, son exercice courant du 1er avril au 31 mars de l’année suivante. En application du Code du travail, cette date de conclusion respectait ainsi les délais (la date limite étant le 30 septembre). Cependant, alors que la date limite de dépôt était le 15 octobre 2014, l’entreprise avait déposé l’accord hors délais, le 12 novembre 2014. Après un contrôle portant sur les années 2014 et 2015, l’Urssaf avait ainsi notifié à l’entreprise un redressement. L’URSSAF considérait alors que le dépôt tardif de l’accord devait entraîner la perte des exonérations sociales au titre du premier exercice d’application de l’accord.

En réaction, la société avait saisi la juridiction de sécurité sociale et avait été déboutée par la cour d’appel avant de se pourvoir en cassation. Son pourvoi faisait notamment valoir que l’article L 3315-5 du Code du travail qui fixe la sanction du non-respect des délais de conclusion et de dépôt de l’accord d’intéressement prévoit la perte des exonérations fiscales et non sociales. L’article mentionne effectivement la perte des « exonérations » sans plus de précisions et vient après les articles L 3315-1 à L 3315-4 qui détaillent uniquement les exonérations fiscales applicables à l’intéressement. Cependant, l’ensemble constitue un chapitre V intitulé « régime social et fiscal de l’intéressement », la perte des exonérations englobant ainsi les aspects sociaux et fiscaux.

Par conséquent, la cour d’appel a validé le redressement et a confirmé que le droit à exonération de cotisations sociales n’était ouvert que pour les exercices ouverts à partir du 1er avril 2015, mais pas pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015. Elle a jugé que pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations sociales sur les sommes versées au titre de l’intéressement, l’accord doit avoir été conclu et déposé dans les délais fixés par le code du travail.

Sources : URSSAF, Editions Lefebvre

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