CONTRÔLE FISCAL

Encadrée par l’autorité judiciaire, la procédure de visite et de saisie (ou perquisition fiscale) permet à l’administration fiscale de recueillir des informations qui pourront être utilisées dans le cadre d’un contrôle fiscal ultérieur.

Quels sont les impôts concernés ?

Le droit de visite et de saisie concerne la recherche des infractions aux impôts directs (impôt sur le revenu ou sur les bénéfices) et aux taxes sur le chiffre d’affaires (LPF art. L 16 B).
Cette procédure s’applique lorsqu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement et au paiement de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires :

–  en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture ;
–  en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ;
–  en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures, ou en passant ou faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est prescrite par le Code général des impôts.
 
Attention : L’administration fiscale n’a pas à démontrer l’existence d’un élément intentionnel pour obtenir l’autorisation de perquisition. Les présomptions peuvent résulter des constatations opérées par l’administration dans le cadre du droit d’enquête.

La perquisition peut se dérouler en tous lieux, même privés, où les pièces et documents se rapportant aux agissements frauduleux, quel qu’en soit le support, sont susceptibles d’être détenus, accessibles ou disponibles. Certains documents sont cependant protégés par le secret professionnel, notamment les consultations adressées par l’avocat à son client perquisitionné ou les correspondances échangées entre eux. Les factures d’honoraires, dès lors qu’elles sont jointes à une correspondance d’avocat, sont également couvertes par le secret professionnel et ne peuvent donc pas être saisies.

Précisions : L’expert-comptable d’une société soupçonnée de fraude peut faire l’objet d’une visite domiciliaire.

Par ailleurs, les dispositions de l’article L 16 B du LPF permettant la saisie de données informatisées stockées hors des lieux visités sont conformes à la Constitution.

 

Comment est mise en œuvre la perquisition ?

Sur demande de l’administration fiscale, la perquisition est autorisée par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter, par une ordonnance motivée et notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant légal.

Précisions : Les personnes concernées doivent avoir accès a posteriori aux pièces du dossier présenté par l’administration demanderesse à une autorisation de visite et saisie domiciliaires.
 

La visite, qui ne peut être commencée avant 6 heures, ni après 21 heures, s’effectue par les agents des impôts habilités à cet effet et éventuellement assistés, en présence d’un officier de police judiciaire, ainsi que de l’occupant des lieux, de son représentant ou, à défaut, de deux témoins indépendants requis par l’officier de police judiciaire.

 
Attention : En cas de visite dans les locaux professionnels d’une personne astreinte au secret professionnel, la présence du représentant de l’ordre professionnel concerné est obligatoire, mais n’a pas à être prescrite par le juge dans l’ordonnance d’autorisation.

Les agents des impôts peuvent recueillir sur place des renseignements et justifications concernant les agissements du contribuable dont la fraude est présumée auprès de l’occupant des lieux ou de son représentant et, s’il est présent, du contribuable après les avoir informés que leur consentement est nécessaire.

Précisions : Des inventaires de marchandises peuvent valablement être effectués lors d’une visite domiciliaire, sans autorisation expresse du juge.

Les agents des impôts doivent dresser un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération, consignant les constatations effectuées et comportant un inventaire des pièces et documents saisis. Ce document, signé par les agents des impôts, l’officier de police judiciaire et l’occupant des lieux (ou son représentant ou, à défaut, les témoins), est adressé au juge ayant autorisé la visite.

Précisions : En cas de saisie d’une comptabilité informatisée, le contribuable doit être avisé de la nature et des résultats des traitements informatiques réalisés qui concourent aux rehaussements au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification ou de la notification de ses bases imposées d’office.

Les personnes visées peuvent, dans un délai de 15 jours à compter de la notification ou de la signification de l’ordonnance, contester devant le premier président de la cour d’appel dans le ressort duquel le juge a autorisé la mesure la légalité de l’ordonnance d’autorisation. Puis, elles peuvent dans un délai de 15 jours à compter de la remise du procès-verbal ou de l’inventaire, contester la régularité des opérations de visite et de saisie.

Précisions : Dans le cadre du contrôle de légalité, le magistrat examine si l’absence de communication de pièces à décharge par l’administration fiscale a faussé la décision d’autorisation du juge.

L’administration ne peut opposer au contribuable les informations recueillies au cours d’une visite domiciliaire qu’après restitution des pièces et documents saisis (la restitution doit normalement se faire dans les 6 mois de la visite) et mise en œuvre d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ou d’une vérification de comptabilité.

Précisions : L’annulation de l’ordonnance d’autorisation entraîne l’annulation des opérations de saisies effectuées sur son fondement et l’inopposabilité des pièces et documents appréhendés, qui ne seront plus utilisables ultérieurement dans le cadre d’un contrôle fiscal.

Sanctions en cas d’obstruction manifeste au cours de la visite

En cas d’obstacle à l’accès, à la lecture ou à la saisie de pièces ou de documents conservés sur un support informatique, une amende spécifique est prévue  avec les montants suivants :

–  50 000 € lorsque l’obstacle est constaté dans les locaux occupés par le contribuable lui-même ; dans ce cas de figure, l’amende est fixée à 5 % des droits rappelés si ce dernier montant est plus élevé que l’amende forfaitaire ;
–  50 000 €, lorsque l’obstacle est constaté dans les locaux occupés par le représentant en droit ou en fait du contribuable ;
–  10 000 € dans les autres cas, c’est-à-dire lorsque l’obstacle est constaté dans les locaux d’un tiers.

Le contribuable visé est celui soupçonné de fraude.

 
Précisions : Le Tribunal des conflits précise que les demandes tendant à la décharge de cette amende doivent être portées devant le juge compétent pour connaître des litiges relatifs aux impositions faisant l’objet des opérations de visite. L’article L 16 B du LPF visant à l’établissement des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, ces demandes relèvent donc de la compétence du juge administratif.

Source : Mémento fiscal,  2023 Editions Francis Lefebvre

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