Fiche pratique contrôle fiscal n°2

La vérification de comptabilité est la procédure qui permet à l’administration d’examiner sur place la comptabilité d’une entreprise afin de contrôler la conformité des éléments figurant dans ses déclarations fiscales.

Quel est l’objet de la vérification de comptabilité ?

 

Il s’agit de s’assurer, pour les années vérifiées :

  • de l’existence d’une comptabilité tenue selon les normes en vigueur ;
  • du caractère sincère et probant des écritures, au vu des pièces justificatives, des données matérielles de l’entreprise (locaux, véhicules, stocks de fournitures ou de produits finis, salariés, équipements, etc.) et des renseignements dont l’administration dispose ou qu’elle a obtenus de tiers ;
  • de la cohérence des déclarations fiscales avec les données issues de cette comptabilité, et, le cas échéant, procéder aux rectifications qui s’imposent.

Une vérification de comptabilité ne peut conduire à des rectifications en matière de revenus pour lesquels le contribuable n’a pas à tenir de comptabilité et qui ne relèvent pas de déclarations fiscales à déposer à titre professionnel (revenus fonciers, revenus de capitaux mobiliers, etc.).

Particularités de la vérification de comptabilité

 

Le contribuable doit être averti du contrôle de sa comptabilité

La vérification ne peut débuter sans que le contribuable ait été prévenu par un avis de vérification (imprimé n° 3927) adressé par courrier recommandé AR.
Sous peine d’irrégularité de la procédure, l’avis mentionne :

  • Les années vérifiées (l’indication doit être précise et ne peut se limiter à viser « toutes les années non prescrites ») ;
  • La possibilité pour le contribuable de se faire assister du conseil de son choix (avocat, mais aussi toute personne choisie par le contribuable, indépendamment de ses qualités ou qualifications) ;
  • Les modalités d’accès à la « Charte du contribuable vérifié ».

L’avis indique aussi :

  • Les noms et qualités du vérificateur et de son supérieur hiérarchique (celui-ci pouvant être saisi à tout moment du contrôle en cas de difficultés) ;
  • Les impositions vérifiées ;
  • La date et l’heure prévues par le vérificateur pour sa première intervention sur place.

La première intervention sur place marque le début du contrôle de la comptabilité

La jurisprudence impose un délai minimum de deux jours francs entre la réception de l’avis de vérification et la date de la première intervention. Pour calculer ce délai, il convient de ne retenir ni les jours de réception de l’avis et de début du contrôle, ni les samedis, dimanches et jours fériés (BOI-CF-PGR-20-10 n° 220 et 230). Pour un avis reçu le 8, le contrôle ne peut donc débuter avant le 11. Un contrôle entamé avant l’expiration du délai minimum conduit à l’annulation des impositions établies à l’issue de la vérification.

Le contribuable peut solliciter le report de la première intervention, mais le vérificateur n’est pas tenu d’accepter cette demande.

La vérification de comptabilité est un contrôle sur place obligatoire

En principe, la vérification de comptabilité se déroule dans les locaux de l’entreprise. Toutefois, vérificateur et contribuable peuvent convenir qu’elle se déroule là où se trouve la comptabilité (par exemple, au cabinet de l’expert-comptable), voire, sous certaines conditions, dans les locaux de l’administration. L’expert-comptable peut représenter le contribuable tout au long du contrôle. Pour cela, une lettre de mission doit être signée.

Dans tous les cas, le vérificateur est autorisé à visiter l’entreprise et à s’en faire expliquer les caractéristiques.

Si le comportement du contribuable ou de son représentant empêche le vérificateur d’effectuer son contrôle, celui-ci constate une opposition à contrôle fiscal. Il en va ainsi, notamment, en cas d’impossibilité d’accéder à l’entreprise, d’absence systématique d’interlocuteur, de refus de présenter la comptabilité ou en raison des conditions matérielles dans lesquelles doit se dérouler le contrôle (locaux inadaptés, dangereux, etc.).

Lorsqu’elle est constatée, l’opposition permet des rectifications selon la procédure d’évaluation d’office et donne lieu à l’application de sanctions et pénalités (notamment une majoration de 100 % des impôts résultant de l’évaluation d’office des bases d’imposition : CGI art. 1732, a). Elle constitue par ailleurs un délit.

Le contrôle ne doit pas excéder une durée maximale

La vérification de comptabilité sur place est limitée à trois mois pour les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes n’excède pas les limites suivantes (pour 2020, 2021 et 2022 ; LPF art. L 52) :

  • 818 000 € pour les entreprises dont l’activité principale consiste en la vente de marchandises ou la fourniture de logements ;
  • 247 000 € pour les autres entreprises industrielles et commerciales et pour les contribuables se livrant à une activité non commerciale ;
  • 365 000 € pour les entreprises agricoles.

Ces montants sont actualisés tous les trois ans. Ils seront donc modifiés en 2023.
Le délai de trois mois est décompté du jour de la première intervention sur place à celui de la dernière (BOI-CF-PGR-20-30 n°S 50 à 70).

Le contribuable doit pouvoir dialoguer avec le vérificateur

La jurisprudence exige, sous peine d’irrégularité de la procédure, que le contribuable (ou son représentant) ait eu la possibilité de dialoguer oralement et contradictoirement avec le vérificateur tout au long du contrôle. Cette possibilité est présumée lorsque le vérificateur a eu une présence suffisante dans l’entreprise.

Les résultats du contrôle doivent être présentés au contribuable

La vérification de comptabilité peut s’achever par une réunion de synthèse au cours de laquelle le vérificateur présente les résultats de ses investigations (formalité non obligatoire). Dans tous les cas, le vérificateur a l’obligation d’avertir le contribuable que la vérification est achevée et ne donnera lieu à aucune rectification (imprimé n° 3953-EC) ou de porter à sa connaissance la nature, les motifs et le montant des rectifications issues du contrôle (propositions de rectifications, imprimé n° 3924).

En principe, une vérification ne peut être opérée qu’une seule fois au titre d’une même période.

Sauf exceptions prévues par la loi, l’administration ne peut effectuer une nouvelle vérification de comptabilité pour la même période et pour les mêmes impositions (LPF art. L 51 ; BOI-CF-PGR-20-40 n° 40 et 45).

Les moyens dont dispose l’administration pour effectuer ce contrôle

Le vérificateur peut emporter des copies des documents comptables afin de les étudier à son bureau. Il ne peut emporter de pièces originales sans demande écrite du contribuable et sans lui délivrer de reçu (BOI-CF-PGR-20-20 n° 150).
Pour le contrôle des taxes sur le chiffre d’affaires, les agents de l’administration fiscale peuvent procéder ou faire procéder à des prélèvements d’échantillons des produits ou marchandises aux fins d’analyse ou d’expertise.
Chaque prélèvement fait l’objet d’un procès-verbal signé par les agents de l’administration fiscale ainsi que par la personne présente (propriétaire, détenteur des produits, représentant ou un témoin).
Pour éclaircir certains points, le vérificateur peut, tout au long du contrôle, recourir aux demandes de renseignements, au droit de communication (notamment auprès des fournisseurs ou clients de l’entreprise) ou aux différentes procédures d’enquête et de perquisition dont dispose l’administration fiscale.

Les conséquences du contrôle

Le résultat du contrôle peut conduire l’administration :

  • à constater la conformité de la situation du contribuable et à reclasser son dossier (le contribuable est averti de cette décision) ;
  • à constater l’absence de comptabilité sincère et probante, à procéder elle-même à la reconstitution du chiffre d’affaires et du résultat de l’entreprise et à rectifier les impositions correspondantes ;
  • à constater la régularité de la comptabilité mais rectifier des manquements constatés sur les déclarations fiscales ;
  • à tirer les conséquences du contrôle sur les revenus imposables des associés de la société ou des tiers (personnes physiques ou morales).

 

Source : Mémento fiscal n° 78110  à 78185.

 

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