Les nouveautés sur la covid-19

Le Gouvernement a pris plusieurs mesures afin d’accompagner les entreprises et les salariés lors de la crise du coronavirus. Concernant les visites médicales, dès la première période d’état d’urgence, un dispositif de report avait été mis en place. Il a été plusieurs fois renouvelé depuis et notamment par la loi du 22 janvier 2022 sur le Pass vaccinal. Le décret qui était attendu pour préciser les modalités d’application de ce nouveau report est paru le 25 mars au Journal Officiel.

Les conditions de report

Pour les salariés qui ne bénéficient ni du suivi adapté ni du suivi individuel renforcé, les visites médicales dont l’échéance normale intervient entre le 15 décembre 2021 et le 30 avril 2022 peuvent être reportées d’un an au plus à compter de cette échéance. Pour celles déjà reportées dont la nouvelle échéance aurait dû intervenir entre le 15 décembre 2021 et le 30 avril 2022, elles peuvent à nouveau être reportées d’au plus 6 mois à compter de cette échéance. Les visites prévues après le 30 avril 2022 ne peuvent donc pas être reportées.

De plus, pour les salariés qui bénéficient d’un suivi adapté ou renforcé, i.e. ceux dont l’état de santé, les conditions de travail ou l’exposition aux risques professionnels le nécessite, aucun report de la visite initiale n’est possible. Elle doit ainsi avoir lieu avant l’affectation au poste pour les travailleurs de nuit, les travailleurs âgés de moins de 18 ans, les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques au delà des valeurs limites et les travailleurs exposés à des agents biologiques de groupe 2. Pour les femmes enceintes venant d’accoucher ou allaitantes, les salariés handicapés et les salariés titulaires d’une pension d’invalidité, elle doit avoir lieu dans les 3 mois suivant la prise de poste. Les visites de renouvellement prévues entre le 15 décembre 2021 et le 30 avril 2022 peuvent, quant à elles faire l’objet d’un report. Comme pour les salariés ne bénéficiant pas de ce suivi, ce report peut être d’1 an si la visite n’a jamais fait l’objet de report, ou de 6 mois dans le cas contraire.

En outre, pour les salariés faisant l’objet d’un suivi individuel renforcé parce qu’ils ont un poste à risque (amiante ou plomb) ou un poste nécessitant une visite d’aptitude par exemple, l’examen médical d’aptitude à l’embauche n’est pas non plus reportable. Les visites intermédiaires et de renouvellement sont elles reportables selon les mêmes conditions que celles vues précédemment sauf pour les salariés exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A pour lesquels aucune visite ne peut être reportée.

Les modalités d’application

Le décret précise qu’aucune visite ni aucun examen ne peuvent faire l’objet d’un report lorsque le médecin du travail estime indispensable de respecter l’échéance légale. En revanche, le médecin du travail ne pourra pas décider du report d’une visite, si le texte ne l’a pas prévu.

Lorsque le médecin du travail décide du report d’une visite en accord avec les textes, il doit en informer le salarié et l’employeur et leur communiquer la date à laquelle cette visite est reprogrammée. L’employeur devra prévenir le salarié si ce dernier n’a pas été contacté par le médecin du travail.

Source : Code du travail, JO

 

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