– 1. Dialectique de la preuve ;- 2. Modalités de preuve ;- 3. Comparabilité – publications méthodologiques d’agences de notation et risque de crédit ;- 4. Comparabilité – cas d’un ajustement améliorant la fiabilité d’un comparable ;- 5. Comparabilité – présence de différences multiples et substantielles ;

– 6. Comparabilité – contrat de prêt bancaire à emprunteurs multiples ;

– 7. Comparabilité – prêts « miroirs » ;

– 8. Comparabilité – marché financier obligataire.

Elles rappellent notamment que le contribuable peut apporter la preuve que le taux qu’il a retenu est un taux de marché par tout moyen, et notamment par la production de comparables, qu’il s’agisse de prêts obtenus auprès d’établissements ou organismes financiers indépendants par le contribuable lui-même (comparables internes) ou par d’autres entreprises présentant une situation propre, et particulièrement un profil de risque, analogue à celui du contribuable (comparables externes). Le contribuable peut si nécessaire tenir compte du rendement de transactions alternatives réalistes au prêt intragroupe présentant des caractéristiques économiques comparables.

La production de comparables peut éventuellement intervenir dans le cadre d’études réalisées a posteriori dès lors que les comparables proposés sont des opérations réalisées dans des conditions analogues, et notamment dans des conditions de marché suffisamment contemporaines de l’opération intragroupe.

L’appréciation du caractère analogue des comparables sélectionnés s’effectue en tenant compte, d’une part, de la situation propre de l’entreprise et, d’autre part, des caractéristiques des prêts en situation de pleine concurrence, étant admis que l’entreprise procède à certains ajustements justifiés pour améliorer la comparabilité des opérations, et notamment corriger des différences impactant significativement le risque de crédit.

L’administration souligne que ces fiches non exhaustives doivent être prises ensemble et non isolément, et qu’elles ont vocation à être appliquées dans les contrôles et instances en cours.

A noter : Si certaines des précisions apportées sont analogues à celles publiées dans la base Bofip, elles demeurent cependant non opposables juridiquement.

Pour en savoir plus sur la limitation de la déduction des intérêts servis entre sociétés liées : voir Mémento Fiscal n° 35827.

 

© Editions Francis Lefebvre – La Quotidienne

Pour rappel voir notre précédent article sur : Fisc, URSSAF, salariés : comment éviter le tribunal ?