pratiques condamnables

Des règles encadrent les pratiques commerciales afin que le marché reste loyal et concurrentiel.

Les pratiques commerciales déloyales

Définition

2791

Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses et les pratiques commerciales agressives.

Pratiques trompeuses

2792

Parmi les pratiques commerciales trompeuses figurent, notamment, celles qui, quelle que soit la cible (consommateur ou professionnel) :

-créent une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;

-reposent sur des indications fausses ou de nature à induire en erreur sur le produit ou le service en lui-même, sur son prix, son service après-vente, son procédé de vente, ou sur les qualités du professionnel et les traitements de réclamation du consommateur ;

-ne permettent pas d’identifier la personne pour le compte de qui elle est mise en œuvre.

2793

Pratiques trompeuses sans discussion possible. Le code de la consommation liste 23 pratiques qui sont nécessairement considérées comme trompeuses, quelles que soient les circonstances (c. consom. art. L. 121-4) (voir § 2699). Il suffit de démontrer que la pratique mise en cause correspondant à l’une d’elles et la condamnation est inévitable. Une pratique non listée peut néanmoins conduire à une condamnation pénale dès lors qu’il est démontré qu’elle répond à la définition d’une pratique trompeuse.

Pratiques agressives

2794

Les pratiques commerciales agressives sont celles qui, du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l’usage d’une contrainte physique ou morale, et compte tenu des circonstances qui les entourent :

-altèrent ou sont de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d’un consommateur ;

-vicient ou sont de nature à vicier le consentement d’un consommateur ;

-entravent l’exercice des droits contractuels d’un consommateur.

Comme pour les pratiques trompeuses, le code la consommation dresse une liste de sept pratiques réputées agressives (voir § 2699).

Sanctions

2795

Pratiques commerciales trompeuses. Elles sont, à titre principal, punies de 2 ans de prison et de 300 000 € d’amende maximum. Ce montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits ou 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant le délit.

Lorsque la personne poursuivie est une personne morale, elle encourt une amende de 1 500 000 €, ainsi que notamment :

-l’interdiction à titre définitif ou pour 5 ans au plus d’exercer directement ou indirectement l’activité dans le cadre de laquelle l’infraction a été commise ;

-l’affichage de la condamnation ou sa diffusion soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication électronique.

Ces peines sont également applicables :

-en cas de non-publication, dans le délai imparti, des annonces rectificatives ou d’inobservation des décisions ordonnant la cessation de la publicité ;

-en cas de refus de communication à l’agent chargé de constater l’infraction des éléments de justification ou des publicités diffusées.

Pratiques commerciales agressives. Elles sont également punies de 2 ans de prison et d’une amende de 300 000 € (1 500 000 € s’il s’agit d’une personne morale). Ce montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits ou 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant le délit. D’autres sanctions sont encourues, comme l’interdiction de gérer pour 5 ans au plus.

Depuis le 2 novembre 2018, en cas de condamnation pour des pratiques commerciales trompeuses ou agressives, le tribunal ordonne l’affichage ou la diffusion de l’intégralité ou d’une partie de la décision ou d’un communiqué informant le public.

Autres poursuites. Quelles que soient les pratiques commerciales déloyales, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre au professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de cesser tout agissement illicite. Si le professionnel ne respecte pas l’injonction, il encourt une amende administrative de 3 000 € s’il s’agit d’une personne physique et de 15 000 € s’il s’agit d’une personne morale.

En outre, l’autorité administrative compétente peut, après en avoir avisé le procureur de la République, agir devant la juridiction civile, pour demander au juge d’ordonner, au besoin sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux agissements illicites.

L’abus de faiblesse

2796

Le délit d’abus de faiblesse vise à protéger les personnes vulnérables que leur faiblesse, leur ignorance ou une situation d’urgence amènerait à prendre des engagements dont elles pourraient difficilement apprécier la portée.

Le professionnel commettant une telle infraction encourt jusqu’à 3 ans de prison et une amende de 375 000 € pour une personne physique (1 875 000 € pour une personne morale). Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les 3 derniers chiffres d’affaires annuels.

L’envoi forcé

2797

Cette infraction existe lorsqu’un professionnel exige le paiement de produits ou de services, sans commande préalable du consommateur, ou leur renvoi ou leur conservation.

L’envoi forcé est une contravention de police sanctionnée par une amende de 1 500 € au plus par envoi (7 500 € pour une personne morale).

L’opération d’envois forcés constitue aussi un délit sanctionné de 2 ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende (1,5 M€ pour une personne morale). Ce montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. D’autres sanctions sont encourues, comme l’interdiction de gérer pour 5 ans au plus.

Le consommateur visé n’est tenu à aucune obligation. Il n’est obligé ni de payer le prix, ni de faire les démarches nécessaires pour l’envoi de l’objet, ni d’en supporter les frais. Le professionnel doit lui restituer les sommes qu’il aurait indûment perçues sans son engagement exprès et préalable. La victime d’un envoi forcé peut enfin réclamer des dommages et intérêts.

Vente à la boule de neige

2798

Il est interdit d’offrir des marchandises au public en lui faisant espérer l’obtention de ces marchandises à titre gratuit ou contre remise d’une somme inférieure à leur valeur réelle. L’interdiction du procédé s’étend aussi au fait de proposer à une personne de collecter des adhésions ou de s’inscrire sur une liste en exigeant d’elle le versement d’une contrepartie quelconque et en lui faisant espérer des gains financiers résultant d’une progression du nombre de personnes recrutées ou inscrites plutôt que de la vente, de la fourniture ou de la consommation de biens ou services.

Ces pratiques sont punies de 2 ans d’emprisonnement et d’une amende de 300 000 €. Les personnes physiques coupables de ce délit encourent également la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une profession commerciale, de diriger une entreprise.

Numéro téléphonique surtaxé

2799

Le numéro de téléphone permettant au consommateur de joindre le professionnel pour obtenir l’exécution du contrat ou formuler une réclamation doit être indiqué dans le contrat et la correspondance avec le professionnel. Ce numéro ne doit pas être surtaxé, sous peine d’une amende de 3 000 € au plus pour une personne physique (15 000 € pour une personne morale).

Les numéros surtaxés peuvent être utilisés vis-à-vis des clients professionnels, ainsi que pour les appels des particuliers lorsque ceux-ci ne portent ni sur une commande en cours ni sur une réclamation.

Paiement supplémentaire sans consentement exprès

2800

Le professionnel doit s’assurer, avant la conclusion du contrat, que le consommateur consent expressément à tout paiement supplémentaire susceptible de s’ajouter au prix de l’objet principal du contrat. À défaut, le professionnel encourt une amende de 3 000 € au plus pour une personne physique (15 000 € pour une personne morale).

En cas de consentement du consommateur donné par défaut, c’est-à-dire en l’absence d’opposition expresse de sa part à des options payantes qu’il n’a pas sollicitées, le consommateur peut demander le remboursement des sommes versées.

Ventes avec prime

2801

Une vente peut donner droit gratuitement au consommateur à une prime sous forme de produits, biens ou services.

Les ventes avec primes ne sont pas interdites en tant que telles. Elles ne le sont que lorsque la pratique en cause a un caractère déloyal.

Loteries publicitaires

2802

Ce sont des pratiques commerciales mises en œuvre par les professionnels à l’égard des consommateurs, sous la forme d’opérations promotionnelles tendant à l’attribution d’un gain ou d’un avantage par la voie d’un tirage au sort, ou par l’intervention d’un élément aléatoire. Ces pratiques sont licites dès lors qu’elles ne sont pas déloyales.

Frais de recouvrement indus

2803

Pour le recouvrement des impayés, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. De plus, en principe, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier.

Il est interdit pour un professionnel de solliciter ou percevoir d’un consommateur des frais de recouvrement sans respecter ces règles, sous peine d’un emprisonnement de 2 ans et d’une amende de 300 000 €.

Blocage géographique injustifié

2804

Sont interdites les pratiques discriminatoires de blocage géographique sur les sites Internet. Un professionnel ne peut pas, pour des motifs liés à la nationalité, au lieu de résidence ou d’établissement du client, bloquer ou limiter son accès à un site en ligne ou le rediriger, sans son accord exprès, vers une version différente du site. Il est aussi défendu d’appliquer au client, pour les mêmes motifs, des conditions générales de vente ou de paiement différentes.

Tout manquement est passible d’une amende administrative de 15 000 € pour une personne physique (75 000 € pour une personne morale).

Les ententes et dominations économiques

2805

Des pratiques anticoncurrentielles peuvent être justifiées lorsqu’elles résultent d’une loi ou d’un texte réglementaire. Un progrès économique peut également justifier certaines pratiques. À défaut, elles sont illicites.

L’entente

2806

C’est une action concertée de plusieurs entreprises qui a pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le libre jeu de la concurrence en limitant l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises, en faisant obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse, en contrôlant la production, les débouchés, les progrès techniques, ou en répartissant les marchés ou les sources d’approvisionnement.

L’abus de position dominante

2807

Cela consiste, pour une entreprise ou un groupe, à exploiter abusivement une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci de façon à empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence. Une entreprise est dominante si elle est en position d’entraver le fonctionnement de la concurrence parce qu’aucun compétiteur ne permet une alternative significative à ses clients ou fournisseurs, si bien qu’elle peut y déterminer librement les conditions de fonctionnement du marché.

Sanctions

2808

L’Autorité de la concurrence peut enjoindre de cesser une pratique anticoncurrentielle, sous astreinte, et infliger une sanction pécuniaire allant au maximum jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires mondial HT le plus élevé réalisé au cours de l’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques anticoncurrentielles ont été mises en œuvre. Si le contrevenant n’est pas une entreprise, le maximum est de 3 M€. Dans tous les cas, les sanctions pécuniaires doivent être proportionnées à la gravité des faits reprochés. Une exonération totale ou partielle est envisageable si l’entreprise contribue à établir la réalité de la pratique prohibée et à en identifier les auteurs via la procédure de clémence.

2809

L’Autorité de la concurrence envoie au parquet les dossiers lui paraissant mériter une sanction pénale, qui peut être prononcée par le tribunal correctionnel. Toute personne physique qui a pris frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l’organisation ou la mise en œuvre d’une pratique anti-concurrentielle encourt une amende de 75 000 € maximum et jusqu’à 4 ans de prison.

2810

Les sociétés victimes peuvent aussi agir en réparation de leur préjudice.

Le refus de vente

Contravention

2811

Le refus de vendre ou de fournir une prestation de services à un particulier, sans motif légitime, est passible d’une amende de 1 500 € maximum si les poursuites sont dirigées contre une personne physique et de 7 500 € si elles sont dirigées contre une personne morale. La sanction pénale est écartée lorsque le refus de vente est justifié par un motif légitime tel que, par exemple, l’insolvabilité du client, le caractère anormal de sa demande ou l’indisponibilité du produit que le commerçant n’a pas en stock. En cas de poursuites, la réalité du motif légitime est appréciée, au cas par cas, par le juge pénal.

Délit

2812

Lorsque le refus de vente s’appuie sur une discrimination fondée sur la race, la religion, le sexe, les mœurs, la situation de famille, l’état de santé ou le handicap du client, l’amende peut atteindre 45 000 € (225 000 € pour une personne morale) et un emprisonnement pouvant aller jusqu’à 3 ans.

La revente à perte

Définition

2813

La revente à perte est une vente faite à un prix inférieur à celui figurant sur la facture d’achat :

-majoré des taxes afférentes à cette revente et du prix du transport ;

-et minoré du montant de l’ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur, exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit.

2814

Le seuil de revente à perte est affecté d’un coefficient de 0,90 % pour les grossistes, lorsqu’ils ne vendent qu’à des détaillants indépendants.

Depuis le 1er février 2019, et jusqu’au 15 avril 2023, le seuil de revente à perte est relevé de 10 % pour les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, revendus en l’état aux consommateurs.

Sanctions

2815

Les poursuites sont généralement engagées à la suite d’une enquête de la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes), souvent diligentée à la suite de plaintes, par exemple de concurrents victimes de la revente à perte. Une amende de 75 000 €, qui peut être portée à 50 % des dépenses de publicité, est encourue par les personnes physiques. Une amende pouvant aller jusqu’à 375 000 €, ainsi que l’affichage ou la diffusion de la condamnation peuvent être prononcés à l’égard d’une personne morale.

Exceptions

2816

Ne sont pas concernées par l’interdiction de revente à perte :

-les ventes motivées par la cessation ou le changement d’activité ;

-les ventes de produits saisonniers (pendant la fin de la saison et avant l’autre saison) ;

-les ventes de produits dépassés par la technique ou la mode ;

-les ventes de produits identiques dont le réapprovisionnement s’est effectué à la baisse (le prix d’achat est alors remplacé par le prix résultant de la nouvelle facture) ;

-les ventes de produits alimentaires commercialisés dans un magasin de moins de 300 m2 et les ventes de produits non alimentaires commercialisés dans un magasin de moins de 1 000 m2, dont le prix de revente est aligné sur le prix légalement pratiqué par un autre commerçant dans la même zone d’activité ;

-les ventes de produits périssables menacés d’une altération rapide (à condition que l’offre de prix réduit ne fasse pas l’objet de publicité à l’extérieur du point de vente) ;

-les ventes de produits soldés.

 

 

Les prix abusivement bas

2817

En soi, vendre moins cher qu’un concurrent n’est pas illégal. En revanche, une action en concurrence déloyale peut être engagée si une entreprise pratique :

-des prix inférieurs à ceux du marché en ne respectant pas les règles fiscales ou de sécurité sociale ;

-des prix inférieurs à son concurrent, car, par des agissements parasitaires, elle a pu faire l’économie des efforts financiers réalisés par ce dernier ;

-une revente à perte.

Infractions pénales

2818

Indirectement, une pratique de prix bas peut donc conduire à une sanction pénale lorsqu’elle tombe sous le coup d’une interdiction spécifique comme, par exemple :

-une revente à perte (voir § 2804) ;

-un prix d’appel (voir § 2705) ;

-le délit de contrefaçon lorsqu’il permet à l’entreprise de pratiquer des prix inférieurs à ceux de l’entreprise victime de l’infraction ;

-la baisse artificielle d’un prix.

La baisse artificielle d’un prix fait encourir une amende de 30 000 € (150 000 € pour une personne morale) et/ou 2 ans de prison en sus de la privation des droits civiques, civils et de famille, ainsi que l’affichage ou la publicité de la décision du tribunal correctionnel. Lorsque la baisse artificielle des prix concerne des produits alimentaires, la peine est portée à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.

Outre qu’elles encourent une amende cinq fois plus élevée qu’une personne physique, les personnes morales peuvent aussi faire l’objet des sanctions suivantes : interdiction d’exercer, placement sous surveillance judiciaire, fermeture d’établissements, exclusion des marchés publics, interdiction de faire appel public à l’épargne, affichage ou diffusion de la condamnation.

Réglementation spécifique

2819

Deux séries de dispositions du code de commerce stigmatisent directement les pratiques de prix bas mises en œuvre dans le but d’éliminer un concurrent du marché :

-les premières concernent les ventes aux consommateurs ;

-les secondes sanctionnent les prix prédateurs fixés par des entreprises en position dominante ou d’entente (voir § 2796).

Concurrence déloyale

2820

L’action en concurrence déloyale est fondée sur la responsabilité civile extracontractuelle. La responsabilité de l’auteur du dommage est donc engagée si 3 conditions sont réunies :

-l’auteur a commis une faute ;

-la victime a subi un préjudice ;

-il existe un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

La faute à l’origine de la concurrence déloyale provient de divers procédés : dénigrement, imitation du nom commercial, de l’enseigne ou de la marque créant un risque de confusion entre les entreprises, imitation d’un produit créant un risque de confusion entre les produits, débauchage de salariés et autres méthodes de désorganisation, ou encore parasitisme.

S’agissant du préjudice subi par la victime (ex. : pertes d’exploitation, perte de chance de remporter un marché, atteinte à la réputation, etc.), les juges estiment qu’il découle nécessairement d’un acte de concurrence déloyale, générateur d’un trouble commercial. Mais la preuve du préjudice, de son importance et de son rapport de causalité avec la faute est importante au stade de l’évaluation de la réparation.

La concurrence déloyale est sanctionnée par une condamnation à verser des dommages et intérêts à l’entreprise victime du procédé déloyal. Les juges peuvent aussi ordonner la cessation des agissements déloyaux, l’entreprise victime pouvant s’adresser au juge des référés pour obtenir rapidement une décision. Outre l’allocation de dommages et intérêts et/ou la cessation des agissements, le tribunal peut enfin ordonner la publication de la décision aux frais de la partie condamnée.

Pratiques restrictives de concurrence

2821

Toute entreprise engage sa responsabilité civile si elle commet une faute qui cause un préjudice à un autre opérateur économique. La loi stigmatise à ce titre certaines pratiques qui engagent la responsabilité civile de leur auteur, et dont voici les principales.

Obtention d’un avantage sans contrepartie

2822

Une entreprise engage sa responsabilité civile si elle obtient (ou tente d’obtenir) de son partenaire un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie.

Création d’un déséquilibre significatif

2823

La responsabilité civile d’une entreprise est pareillement engagée si elle soumet ou tente de soumettre son partenaire à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

Rupture brutale de relations commerciales établies

2824

Une entreprise engage sa responsabilité civile si elle rompt brutalement une relation commerciale établie, sans un préavis écrit.

Depuis le 26 avril 2019, la loi précise que la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut pas être engagée s’il a respecté un préavis de 18 mois. Selon les circonstances, la durée d’un préavis suffisant peut être inférieure à 18 mois. Cette durée s’apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances entourant la rupture (notamment l’état de dépendance économique du partenaire évincé). La durée du préavis peut d’ailleurs être fixée de façon réglementaire, sans que les parties puissent s’en plaindre.

L’entreprise conserve la faculté de résilier sans préavis, en cas de force majeure ou d’inexécution par l’autre partie de ses obligations, à condition qu’elle soit suffisamment grave.

Sanctions

2825

Responsabilité et cessation des pratiques. Lorsqu’une pratique restrictive de concurrence est constatée, une action peut être introduite devant le tribunal de commerce par toute personne justifiant d’un intérêt et donc notamment l’entreprise victime de cette pratique abusive. Mais l’action peut aussi être initiée par le ministère public, le ministre de l’Économie ou le président de l’Autorité de la concurrence.

Toute personne justifiant d’un intérêt peut demander en justice la cessation de la pratique abusive ainsi que la réparation du préjudice subi. L’entreprise victime d’une pratique abusive peut ainsi demander l’octroi de dommages et intérêts.

La cessation des agissements en cause peut être ordonnée en référé (procédure rapide), la décision pouvant être assortie d’une astreinte.

Amende civile. Le ministre de l’Économie ou le ministère public peuvent demander la condamnation de l’entreprise responsable de la pratique abusive au paiement d’une amende civile. Le montant de cette amende ne peut excéder 5 M€ ou, s’il est plus élevé, le triple du montant des sommes indûment versées ou 5 % du chiffre d’affaires HT réalisé en France par l’auteur de la pratique abusive lors du dernier exercice clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel cette pratique a été mise en œuvre.

Nullité et restitution des indus. L’entreprise victime d’une pratique restrictive peut demander la nullité des clauses ou contrats illicites, ainsi que la restitution des sommes indues (par exemple, lorsque le cocontractant a obtenu un avantage ne correspondant à aucune contrepartie). De telles demandes peuvent aussi être présentées par le ministre de l’Économie ou le ministère public.

Publicité. La publication, la diffusion ou l’affichage de la décision du tribunal de commerce est systématiquement ordonnée, le cas échéant sous astreinte.

Action de la DGCCRF. Les agents de la DGCCRF peuvent enjoindre à toute entreprise de cesser une pratique restrictive de concurrence, et assortir cette injonction d’une astreinte journalière.

Clauses abusives

2826

La loi prévoit la nullité de certaines clauses susceptibles d’être prévues dans les contrats entre entreprises. Ce sont les clauses donnant au professionnel la possibilité :

-de bénéficier rétroactivement de remises, de ristournes ou d’accords de coopération commerciale ;

-de bénéficier automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le cocontractant ;

-ou d’interdire au cocontractant la cession à des tiers des créances qu’il détient sur elle.

Par ailleurs, dans les contrats d’adhésion, comportant un ensemble de clauses non négociables déterminées à l’avance par l’une des parties, toute clause non négociable est réputée non écrite si elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. L’appréciation d’un tel déséquilibre significatif ne peut toutefois porter ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation. Si un tel déséquilibre est constaté par le juge, il ne tiendra pas compte de la clause.

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Source : Edition Francis Lefèbvre – Mémento fiscal et comptable 

 

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