Régime de l'intégration fiscale
Le régime d’intégration fiscale permet à une société mère de se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble du groupe qu’elle forme avec ses filiales ou avec ses sociétés sœurs établies en France détenues par une même entité européenne.
Les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, quelle que soit leur activité peuvent constituer un groupe de sociétés dans lequel la société mère, détenant au moins 95 % du capital des filiales, est seule redevable de l’IS sur l’ensemble des résultats des sociétés figurant dans le périmètre d’intégration.

Conditions à remplir

– Les sociétés doivent être soumises à l’IS au taux de droit commun et imposables en France,
– Les exercices comptables de la société mère et des sociétés filiales, d’une durée de 12 mois, doivent coïncider. Toutefois, à tout moment au cours de la période de 5 ans, la durée des exercices peut être modifiée, une fois, pour être inférieure ou supérieure à 12 mois.

 Précisions : La modification doit être notifiée à l’administration dans le délai de dépôt de la déclaration de résultat de l’exercice précédant celui dont la clôture est modifiée.

– Le capital de la société mère ne doit pas être détenu à 95 % ou plus, directement, par une autre société passible de l’IS.

Toutefois, le capital de la société mère peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque ce seuil est atteint du fait de l’interposition d’une ou plusieurs sociétés non soumises à cet impôt dans ces mêmes conditions ou du fait de l’interposition d’une ou plusieurs personnes morales qui y sont soumises mais dont le capital n’est pas détenu, directement ou indirectement à 95 % au moins par cette autre personne morale.

– Le capital des filiales doit être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par la société mère de manière continue pendant toute la durée de l’exercice.

Une filiale pour laquelle le seuil est franchi en cours d’exercice ne peut être incorporée au groupe qu’à partir de l’exercice suivant. Les sous-filiales françaises détenues par l’intermédiaire d’une société étrangère (ou établissements stables) implantées dans l’Union européenne, en Islande, Norvège ou au Liechtenstein peuvent être incorporées dans un groupe fiscal si la société intermédiaire donne son accord à l’intégration de la filiale française.

 
Attention : La société intermédiaire, qui demeure exclue du groupe en raison de son non-assujettissement à l’IS en France, doit néanmoins respecter les mêmes conditions que les sociétés membres.
Cas particulier de l’intégration horizontale : Un groupe horizontal peut être constitué entre sociétés filiales, sœurs, ou cousines qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés et détenues à 95 % au moins par une entité mère non résidente, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés étrangères. L’entité mère non résidente et les sociétés étrangères doivent être soumises à un impôt équivalent à l’IS dans un État membre de l’Union européenne, en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège.

Un régime optionnel

Le groupe naît d’une option exercée par la société mère et se maintient de 5 ans en 5 ans par renouvellement tacite de cette option.

Attention : La société mère peut délimiter librement le périmètre d’intégration du groupe et n’y inclure que certaines de ses filiales. Les filiales donnent également leur accord pour être membres du groupe fiscalement intégré. Le contenu et la délimitation du périmètre d’intégration sont fixés par exercice et peuvent, en conséquence, varier au cours de la période de validité de l’option.

La société mère doit notifier son option au plus tard à l’expiration du délai accordé pour le dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice précédant celui au titre duquel elle est exercée. Elle est accompagnée de l’accord formel des sociétés qui remplissent les conditions pour faire partie du périmètre d’intégration ainsi que de la liste des sociétés qui seront membres.
La société mère dépose avec son relevé de solde la liste des sociétés membres du groupe au titre de l’exercice précédent, des sociétés intermédiaires et, dans les groupes horizontaux, l’identité de l’entité mère non résidente et la liste des sociétés étrangères. Elle doit aussi adresser la liste des sociétés qui cessent de faire partie du groupe ou qui cessent d’être qualifiées de sociétés intermédiaires, d’entité mère non résidente ou de société étrangère pour cet exercice.

Détermination du résultat d’ensemble

 

Le résultat d’ensemble du groupe intégré est déterminé par la société mère. Il est constitué par la somme algébrique :

–  des résultats des sociétés du groupe, ainsi que des plus-values et moins-values nettes à long terme de ces sociétés ;
–  et des rectifications, positives ou négatives, qui doivent leur être apportées afin de neutraliser certaines opérations.
  • Provisions intragroupe pour dépréciations et risques

Le résultat d’ensemble est majoré :

–  des provisions pratiquées par une société membre à raison de la dépréciation d’éléments d’actif acquis auprès d’autres sociétés du groupe, à hauteur de la fraction de leur montant qui correspond à la plus-value nette antérieurement neutralisée lors de la cession interne.
Doivent également être neutralisées les dotations (admises en déduction du résultat individuel) et reprises de provisions pour dépréciation des titres exclus du régime du long terme détenus dans d’autres sociétés du groupe ;
 
–  des provisions pratiquées par chaque société à raison des créances qu’elle détient sur d’autres sociétés du groupe ou des risques qu’elle encourt de leur fait. La réintégration porte sur les dotations constituées par la société après son entrée dans le groupe et déduites de son résultat imposable.
À l’inverse, les reprises ultérieures de ces dotations sont déductibles du résultat d’ensemble à condition que les sociétés en cause (société créancière et société débitrice) soient toujours membres du groupe au moment des reprises ou qu’elles soient membres d’un groupe créé à la suite d’une restructuration à la tête du groupe.
 
  • Plus ou moins-values intragroupe de cession d’immobilisations
Les plus ou moins-values constatées à l’occasion de toute opération de cession (y compris les échanges, partages et apports) portant sur les immobilisations ou les titres du portefeuille sont neutralisées.
 
  • Abandons de créances et subventions internes
Les abandons de créances et subventions (directes ou indirectes), consentis entre des sociétés du même groupe, ne sont pas neutralisés pour la détermination du résultat d’ensemble.

Imposition du résultat d’ensemble

 

Lorsque le résultat d’ensemble est bénéficiaire, il est soumis à l’impôt sur les sociétés au nom de la société tête de groupe.
Le taux applicable est le taux normal pour les bénéfices « ordinaires » – sous réserve de l’application du taux de 15 % en faveur de certaines PME – et le taux réduit de 15 % ou de 19 % pour la plus-value nette à long terme. Lorsque le résultat d’ensemble est déficitaire, ce déficit constitue une charge des exercices suivants, sauf option pour le report en arrière de ce déficit.

Déclarations

 

Chaque société du groupe souscrit la déclaration de ses résultats propres tels qu’ils seront retenus dans le résultat d’ensemble. En plus de sa déclaration propre, la société tête de groupe doit souscrire la déclaration du résultat d’ensemble de chaque exercice.

Paiement

 

La société mère est seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur le résultat d’ensemble et de la contribution sociale. Chaque société membre du groupe est tenue solidairement au paiement de l’IS et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondants, dont la société mère est redevable, à hauteur de l’impôt et des pénalités qu’elle devrait acquitter si elle n’était pas membre du groupe.

 

 

Source : Mémento fiscal,  2023 Editions Francis Lefebvre

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