Société intégrée

Le contrôle des sociétés faisant partie d’un groupe s’opère en principe dans les conditions de droit commun. Toutefois, l’existence d’un groupe entraîne un certain nombre de règles particulières.

Les résultats de chaque société membre d’un groupe intégré sont vérifiés dans les conditions habituelles de contrôle et c’est à l’égard de chaque société que s’exerce la procédure de rectification. Toutefois, l’administration peut soumettre la société tête de groupe à une seconde vérification de comptabilité si cela s’avère nécessaire.

Ne constitue pas la vérification de comptabilité d’une société en tant que tête de groupe la combinaison du recueil d’éléments propres à cette société au cours de la vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet en sa qualité de société membre, d’un contrôle sur pièces effectué par l’administration à partir des déclarations d’ensemble du groupe et des informations obtenues par l’administration en réponse à ses interrogations (CE 4-11-2020 n° 423408).

Dans le cas où c’est la société mère intégrante qui est contrôlée, les conséquences de ce contrôle portent sur le résultat d’ensemble du groupe et sont adressées à la société intégrante.
Lorsqu’un déficit (ou une moins-value) d’ensemble subi en période prescrite est imputé sur le bénéfice d’ensemble d’un exercice non prescrit, l’administration peut remettre en cause les résultats individuels, positifs ou négatifs, des sociétés du groupe, qui ont concouru à la détermination du déficit ou de la moins-value d’ensemble imputés. Cette faculté vaut également, après disparition du groupe, en cas d’imputation du déficit (ou de la moins-value) d’ensemble sur les résultats de l’ancienne société mère.
Du fait de l’intégration, la société tête de groupe supporte seule, au regard des droits et pénalités, les conséquences des rectifications apportées aux résultats de ses filiales au titre des exercices au cours desquels celles-ci ont été membres du groupe.
Après achèvement de la procédure de rectification, l’administration adresse à la tête de groupe un document l’informant du montant global par impôt des droits, pénalités et intérêts de retard dont elle est redevable. Cette information doit également comporter les modalités de leur détermination, lesquelles constituent une garantie permettant à la société mère de contester utilement les sommes mises à sa charge (CE 25-6-2020 n° 421095 et 421096).
L’avis de mise en recouvrement fait référence à ce document (LPF art. R 256-1).

Les pénalités exigibles sont celles qui résultent des infractions commises individuellement par les sociétés vérifiées.

Source : Memento Fiscal Francis Lefebvre

 

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