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Peut-on appliquer plusieurs taux de TVA sur une même facture ?

Dans certains cas, une entreprise peut réaliser différentes prestations soumises à différents taux de TVA pour un même client. La facture doit alors faire apparaître distinctement, pour chacune des opérations, le taux de TVA applicable.

Principe : indépendance des prestations

Chaque opération imposable à la TVA est en principe considérée comme étant distincte et indépendante et suit son régime propre déterminé en fonction de son élément principal ou de ses éléments autres qu’accessoires (CGI art. 257 ter, I). Lorsqu’une entreprise réalise plusieurs prestations qui relèvent de différents taux de TVA, elle doit donc appliquer le taux correspondant à chacune de ces opérations. Une seule facture pourra être utilisée pour facturer les opérations à des taux différents, à condition que chaque opération apparaisse de manière distincte.

 
La pluralité de taux de TVA sur une même facture est possible à condition de respecter un certain formalisme. Pour cela, il convient de mentionner, par opération, le taux de TVA applicable et, par taux, le montant total de la TVA et le montant total hors taxes.

Exceptions en cas d’opération unique :

Si, en principe, chaque prestation se voit appliquer le taux de TVA qui lui est propre, seul le taux de TVA de la prestation principale sera appliqué en présence :

–  d’une prestation économique indissociable ;
–  ou de prestations accessoires non indépendantes.

Une prestation unique indissociable

L‘étendue d’une opération est déterminée à l’issue d’une appréciation d’ensemble réalisée du point de vue du consommateur moyen, tenant compte de l’importance qualitative et quantitative des différents éléments en cause ainsi que des circonstances dans lesquelles l’opération se déroule.

Ainsi, relèvent d’une seule et même opération les éléments qui sont si étroitement liés qu’ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel (CGI art. 257 ter, II). Dans ce cas, le traitement fiscal est alors déterminé par celui de la prestation prédominante au sein de l’opération.

Pour apprécier ce critère, il convient de se placer du point de vue du consommateur moyen et de recourir à un faisceau d’indices en identifiant les éléments caractéristiques de l’opération :

–  les premiers, d’ordre intellectuel et d’importance décisive, visant à établir le caractère indissociable ou non des divers éléments ;
–  les seconds, d’ordre matériel et n’ayant pas une importance décisive, venant, le cas échéant, au soutien de l’analyse des premiers éléments (accès séparé ou non aux prestations, facturation unique ou distincte).

Des prestations accessoires non indépendantes

Une opération unique doit également être constatée en présence d’une opération principale assortie de prestations accessoires partageant alors le sort fiscal de l’opération principale.

Deux critères doivent être pris en considération :

–   le premier critère est celui de l’absence de finalité autonome de la prestation du point de vue du consommateur moyen : la prestation en cause ne constitue pas pour la clientèle une fin en soi mais le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions de l’opération principale fournie par le prestataire ;
–   le second critère, qui constitue en réalité un indice du premier, tient à la prise en compte de la valeur respective de chacune des prestations composant l’opération économique : le fait que la valeur d’une prestation soit minime ou marginale par rapport à la valeur de la prestation principale permet de corroborer l’absence de finalité autonome de cette prestation et, le cas échéant, de conclure à son caractère accessoire.
 
Le Conseil d’État a jugé que devaient être considérées comme des prestations accessoires, les prestations d’achats de vêtements et de chaussures et de réservations de billets par une société ayant pour activité la recherche, la réservation et la mise à disposition de logements meublés pour les besoins de salariés polonais et portugais détachés en France auprès de sociétés de travail temporaire appartenant au même groupe. Ces prestations n’ont pas en soi une finalité autonome mais constituent le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions de la prestation principale d’hébergement (liée à l’installation des salariés détachés en France pour l’exercice d’une activité professionnelle). Le caractère accessoire de ces prestations est par ailleurs corroboré par leur faible valeur, à savoir moins de 2 % du coût total des prestations fournies.

Source : Mémento fiscal,  2023 Editions Francis Lefebvre

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